Les mesures ou les dispositifs de protection énumérés ci-dessous sont toujours liés à un ensemble plus large, architectural, patrimonial ou paysager. L’arbre n’est pas protégé
en tant qu’individu mais bien parce qu’il est un élément constitutif d’un ensemble plus large lui-même inscrit, classé ou protégé.
Code Civil
Articles 670 à 673
Les arbres et leurs propriétaires
Le droit civil règle les relations entre les particuliers. Les articles 670 à 673 du code civil régissent les règles de distance et de hauteur applicables aux arbres et aux plantations
en limite de propriété. Ces articles précisent en outre les droits et obligations du propriétaire ainsi que les droits des voisins. Si ces règles semblent assez claires, elles soulèvent
toutefois des questions au moment de leur mise en oeuvre.
Code de l’Environnement
L.581-4 / L.581-26
L’arbre et la publicité
L’article L.581-4 du Code de l’Environnement précise que “toute publicité est interdite sur les arbres”. Les sanctions applicables sont énoncées à l’article. L. 581-26 du Code de l’Environnement. L.581-4 du Code
L’arbre dans un site architectural ou paysager protégé
Code du patrimoine
Loi du 31 décembre 1913
Monuments historiques
Certains arbres remarquables, en tant qu’immeubles, ont été classés dans le passé au titre des monuments historiques. Les végétaux étant par nature mortels, cette législation n’est
aujourd’hui plus utilisée par les services de l’État pour protéger les arbres exceptionnels récemment identifiés. La législation concernant les monuments historiques inscrits et classés a pour origine la loi du 31 décembre 1913.
Code du patrimoine
Articles L.621-30
et L.621-32
Loi LCAP
Abords (Périmètre de protection autour des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques)
Sauf disposition particulière, toute coupe ou abattage susceptible de modifier les abords doit recevoir un avis conforme de l’ABF.
La loi LCAP introduit plus de souplesse dans la définition de ce périmètre en modifiant les articles L.621-30 et L.621-31 du code du patrimoine en faveur « d’un ensemble cohérent » d’immeubles formant le périmètre délimité.
Code du patrimoine
Articles L.630-1
Code de l’Environnement
Articles L.341-1 à L.341-22
Loi du 2 mai 1930
Décret d’application N°88-1124 du 15 décembre 1988
Monuments naturels et sites classés et inscrits
Les procédures de classement d’espaces naturels ou bâtis constituant des sites remarquables figurent dans le Code de l’Environnement et se réfèrent à la loi du 2 mai 1930 sur les sites et monuments et à son décret d’application N°88-1124 du 15 décembre 1988.
Elles relèvent de la responsabilité de l’Etat, après concertation avec les acteurs locaux.
Un arbre peut être classé « monument naturel » par décret en Conseil d’État, sur initiative ou après avis de la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages.
Selon la législation, « les effets du classement suivent le monument naturel en quelques mains qu’il passe (…). Les propriétaires des monuments naturels classés ne peuvent ni détruire, ni
modifier l’état des lieux ou leur aspect, sauf autorisation spéciale du ministre en charge des Sites ».
Code du patrimoine
Articles L.630-1 à L.633-1
Loi N°83-8 du 7 janvier 1983
« Defferre »
Loi N°93-24 du 8 janvier 1993
« Paysage »
Loi N°2010-788 « Grenelle 2 »
Loi LCAP
Zones de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager – ZPPAUP (AVAP)
Les ZPPAUP ont pour origine la loi N°83-8 du 7 janvier 1983 intitulée « Loi Defferre » et a été modifiée par la loi N°93-24 du 8 janvier 1993 nommée « Loi Paysage ».
Le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi N°2010- 788 dite « Grenelle 2 » et notamment son article 28, les ZPPAUP deviennent des Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). L’AVAP est élaborée selon les mêmes principes que la ZPPAUP.
Toute coupe ou abattage compris dans le périmètre d’une AVAP nécessite l’accord préalable de l’ABF.
Code de l’Environnement
Articles L.350-1 à L.350-3 et
R.350-1 à R.350-15
Loi N°93-24 du 8 janvier 1993 « Paysage »
Décret N°84-304 du 25 avril 1984
Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages
Article L.350.3
Directives de protection et de mise en valeur des paysages
Cette directive a pour origine la loi N°93-24 du 8 janvier 1993 nommée « Loi Paysage ». Les articles R.350-1 à R.350-15 du Code de l’Environnement ainsi que le décret N°84-304 du
25 avril 1984 précisent les modalités de mise en oeuvre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
NB : La loi N°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages précise avec l’article L.350-3 du code de l’Environnement la valeur patrimoniale des alignements d’arbres et crée un nouveau régime de protection, au titre de leur aspect patrimonial et culturel mais aussi de leur rôle dans la préservation de la
biodiversité des espaces.
Cet article impose notamment des mesures compensatoires, à double titre, en cas d’abattage ou de modification de l’aspect initial d’un alignement d’arbre. Ces mesures concernent la re-plantation ainsi que le volet financier destiné à l’entretien ultérieur.
Code de l’Environnement
Articles L.350-1 à L.350-3 et
R.350-1 à R.350-15
Loi N°93-24 du 8 janvier 1993 « Paysage »
Décret N°84-304 du 25 avril 1984
Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages
Article L.350.3
Directives de protection et de mise en valeur des paysages
Cette directive a pour origine la loi N°93-24 du 8 janvier 1993 nommée « Loi Paysage ». Les articles R.350-1 à R.350-15 du Code de l’Environnement ainsi que le décret N°84-304 du
25 avril 1984 précisent les modalités de mise en oeuvre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
NB : La loi N°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages précise avec l’article L.350-3 du code de l’Environnement la valeur patrimoniale des alignements d’arbres et crée un nouveau régime de protection, au titre de leur aspect patrimonial et culturel mais aussi de leur rôle dans la préservation de la
biodiversité des espaces.
Cet article impose notamment des mesures compensatoires, à double titre, en cas d’abattage ou de modification de l’aspect initial d’un alignement d’arbre. Ces mesures concernent la re-plantation ainsi que le volet financier destiné à l’entretien ultérieur.
L’arbre dans les zones naturelles ou forestières protégées
Code du l’Environnement
Articles
L332-1 à L332-27 et
R332-1 à R332-81
Code du l’Environnement
Articles
L.331-1 à L.331-29 et
R.331-1 à R.331-85
Les Réserves Naturelles
Des parties du territoire d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées en Réserves Naturelles lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.
Les Parcs Nationaux
Un parc national peut être créé à partir d’espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu’ils comportent présentent un intérêt spécial et qu’il importe d’en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d’en altérer la diversité, la composition, l’aspect et l’évolution.
Code du l’Environnement
Articles
L.333-1 à L.333-4 et
R.333-1 à R.333-16
Les Parcs Naturels Régionaux
Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.